Projet Avalon – Grande-Bretagne : Parlement – Acte de Québec : 7 octobre 1774
Loi visant à rendre plus efficace le gouvernement de la province de Québec en Amérique du Nord.
CONSIDÉRANT QUE sa Majesté, par sa Proclamation Royale portant la Date du septième Jour d’Octobre, dans la troisième Année de son Règne, a jugé bon de déclarer les Dispositions qui avaient été prises à l’égard de certains Pays, Territoires et Îles d’Amérique, cédés à sa Majesté par le Traité de Paix définitif, conclu à Paris le dixième jour de février, mil sept cent soixante-trois: Et attendu que, par les Dispositions prises par ladite Proclamation Royale, une très grande Étendue de Pays, à l’intérieur de laquelle se trouvaient plusieurs Colonies et Établissements des Sujets de France, qui prétendaient y rester sous la Foi dudit Traité, a été laissée, sans qu’aucune Disposition n’y soit prévue pour l’Administration d’un Gouvernement civil; et certaines Parties du Territoire du Canada, où des Pêcheries sédentaires avaient été établies et exercées par les Sujets de la France, Habitants de ladite Province du Canada en vertu de Concessions et de Concessions du Gouvernement de celle-ci, ont été annexées au Gouvernement de Terre-Neuve, et ainsi soumises à des Règlements incompatibles avec la Nature de ces Pêcheries :
I
Qu’il plaise donc à votre Très Excellente Majesté qu’elle soit promulguée; et qu’il soit adopté par la plus Excellente Majesté du Roi, par et avec l’Avis et le consentement des Seigneurs Spirituels et Temporels et des Communes, dans le présent Parlement réuni, et par l’Autorité de celui-ci: Que tous les Territoires, Îles et Pays d’Amérique du Nord, appartenant à la Couronne de Grande-Bretagne, sont délimités au Sud par une Ligne de la Baie des Chaleurs, le long des Hautes Terres qui séparent les Rivières qui se jettent dans le fleuve Saint-Laurent de celles qui tombent dans la Mer, jusqu’à un Point à quarante-cinq Degrés de Latitude Nord, sur la Rive Est du fleuve Connecticut, en gardant la même Latitude directement à l’Ouest, à travers le lac Champlain, jusqu’à ce que, à la même Latitude, il rencontre le fleuve Saint-Laurent: de là, le long de la Rive Est de ladite Rivière jusqu’au lac Ontario; de là, à travers le Lac Ontario et la rivière communément appelée Niagara et de là, le long de la Rive Est et Sud-est du lac Érié, en suivant ladite Rive, jusqu’à ce que celle-ci soit coupée par la Limite Nord, accordée par la Charte de la Province de Pennsylvanie, au cas où elle serait ainsi coupée; et de là, le long desdites Limites Nord et Ouest de ladite Province, jusqu’à ce que ladite limite Ouest frappe l’Ohio: Mais au cas où ladite Rive dudit Lac ne se trouverait pas ainsi coupée, puis en suivant ladite Rive jusqu’à ce qu’elle arrive au Point de ladite Rive qui sera le plus proche de l’Angle Nord-ouest de ladite Province de Pensylvania, et de là par une ligne droite, jusqu’audit Angle Nord-ouest de ladite Province; et de là le long de la limite Ouest de ladite Province, jusqu’à ce qu’elle frappe la rivière Ohio; et le long de la rive de ladite Rivière, Vers l’Ouest, jusqu’aux rives du Mississippi, et vers le Nord jusqu’à la limite sud du Territoire accordé aux Marchands Aventuriers d’Angleterre, faisant du commerce jusqu’à la baie d’Hudson; ainsi que tous ces Territoires, Îles et Pays, qui ont, depuis le dixième février, mille sept cent soixante-trois, fait partie du Gouvernement de Terre-Neuve, soient, et ils sont par les présentes, au gré de sa Majesté, annexés à la Province de Québec, et en font partie intégrante, telle que créée et établie par ladite Proclamation royale du septième octobre, mille sept cent soixante-trois.
II
Toujours fourni : .Que rien dans les présentes, par rapport aux limites de la province de Québec, n’affectera de toute façon les limites de toute autre colonie.
III
Il est toujours prévu, et qu’il soit promulgué: Qu’aucune disposition de la présente Loi ne s’étendra, ni ne sera interprétée comme s’étendant, pour rendre nul, ou pour modifier ou modifier tout Droit, Titre ou Possession, découlant d’une Concession, d’une Cession, ou autrement de quelque manière que ce soit, de ou sur des Terres situées dans ladite Province, ou les Provinces qui y sont adjacentes; mais que la même chose restera et sera en vigueur, et aura Effet, comme si la présente Loi n’avait jamais été faite.
IV
Et attendu que les Dispositions, prises par ladite Proclamation, à l’égard du Gouvernement Civil de ladite Province de Québec, et les Pouvoirs et Autorités conférés au Gouverneur et aux autres Officiers Civils de ladite Province, par les Subventions et Commissions émises en conséquence, se sont avérées, par Expérience, inapplicables à l’État et aux Circonstances de ladite Province, les Habitants dont s’élevaient, à la Conquête, à plus de soixante-cinq mille Personnes professant la Religion de l’Église de Rome, et jouissant d’une Forme de Constitution établie et Système de lois, par lequel leurs Personnes et leurs Biens avaient été protégés, gouvernés et ordonnés, pendant une longue Série d’années, depuis la première Création de ladite Province du Canada; qu’il soit donc promulgué par l’Autorité susmentionnée: Que ladite Proclamation, dans la mesure où elle se rapporte à ladite Province de Québec, et la Commission sous l’Autorité de laquelle est actuellement administré le Gouvernement de ladite Province, ainsi que toutes les Ordonnances et Ordonnances prises par le Gouverneur et le Conseil de Québec pour le moment, relatives au Gouvernement Civil et à l’Administration de la Justice dans ladite Province, et toutes les Commissions aux Juges et autres Officiers de celle-ci, soient, par les présentes, révoquées, annulées et rendues nulles, à compter du premier Jour de mai et après, mille sept cent soixante-quinze.
V
Et, pour la Sécurité et la Facilité plus parfaites de l’Esprit des Habitants de ladite Province, il est par la présente déclaré: Que les Sujets de sa Majesté, professant la Religion de l’Église de Rome de et dans ladite Province de Québec, puissent avoir, détenir et jouir du libre Exercice de la Religion de l’Église de Rome, soumise à la Suprématie du Roi, déclarée et établie par un Acte, fait dans la première Année du Règne de la Reine Élisabeth, sur tous les Dominions et Pays qui l’ont fait alors, ou par la suite devraient appartenir , à la Couronne impériale de ce Royaume; et que le Clergé de ladite Église puisse détenir, recevoir et jouir de leurs Droits et Droits habituels, à l’égard des seules Personnes qui professeront ladite Religion.
VI
Pourvu néanmoins: Qu’il soit permis à sa Majesté, à ses Héritiers ou à ses Successeurs, de prendre de telles Dispositions sur le reste desdites Cotisations et Droits habituels, pour l’Encouragement de la Religion protestante, et pour l’Entretien et le Soutien d’un Clergé Protestant dans ladite Province, comme il le jugera de Temps à Autre nécessaire et opportun.
VII
Il est toujours prévu, et qu’il soit promulgué : Qu’aucune Personne professant la Religion de l’Église de Rome, et résidant dans ladite Province, ne soit tenue de prêter le Serment requis par ladite Loi votée dans la première Année du Règne de la Reine Elizabeth, ou tout autre Serment substitué par un autre Acte à la Place de celui-ci; mais que toute Personne qui, par ladite Loi, est tenue de prêter le Serment qui y est mentionné, sera tenue, et est par les présentes tenue, de prêter et de souscrire le Serment suivant devant le Gouverneur, ou toute autre Personne devant la Cour d’archives que sa Majesté nommera, qui est par les présentes autorisée à l’administrer; videlicet, I A.B., promets sincèrement et jurent: Que je serai fidèle et porterai une véritable allégeance à sa Majesté le Roi George, et qu’il défendra au plus haut de mon Pouvoir, contre toutes les Conspirations et toutes les Tentatives traîtresses, quelles qu’elles soient, qui seront faites contre sa Personne, sa Couronne et sa Dignité; et je ferai tout mon possible pour divulguer et faire connaître à sa Majesté, à ses Héritiers et Successeurs, tous les Traîtres, et les Conspirations et Tentatives traîtres, que je saurai être contre lui, ou l’un d’eux; et tout cela, je le jure sans Équivoque, sans Évasion mentale, sans Réserve secrète, et en renonçant à tous les Pardons et Dispensations de tout Pouvoir ou de toute Personne qui le contraire. Alors aide-moi DIEU. Et toute Personne qui négligera ou refusera de prêter ledit Serment mentionné précédemment encourra et sera passible des mêmes peines, Confiscations, Incapacités et incapacités qu’elle aurait encourues et qu’elle aurait encourues pour avoir négligé ou refusé de prêter le Serment requis par ladite Loi adoptée dans la première Année du Règne de la reine Elizabeth.
VIII
Et qu’elle soit promulguée par l’Autorité susmentionnée: Que tous les Sujets canadiens de sa Majesté dans la province de Québec, à l’exception des ordres religieux et des Communautés, puissent également détenir et jouir de leurs Biens et de leurs Possessions, ainsi que de toutes les Coutumes et Usages qui s’y rapportent, et de tous leurs autres Droits Civils, d’une manière aussi vaste, ample et bénéfique, que si lesdites Proclamations, Commissions, Ordonnances et autres Actes et Instruments n’avaient pas été faits, et que cela puisse consister en leur Allégeance à sa Majesté et leur Soumission à la Couronne et au Parlement de Grande-Bretagne; et cela en tout.Les questions de controverse, relatives à la propriété et aux Droits civils, seront soumises aux Lois du Canada, comme Règle pour la Décision de celles-ci; et toutes les causes qui seront par la suite intentées devant l’une des Cours de justice, nommées à l’intérieur et pour ladite Province par sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, seront, à l’égard de ces Biens et Droits, déterminées en accord avec lesdites Lois et Coutumes du Canada, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou modifiées par des Ordonnances qui seront, de temps à autre, adoptées dans ladite Province par le Gouverneur, le Lieutenant-gouverneur ou le Commandant en chef, pour le Moment, par et avec l’Avis et le consentement du Conseil législatif de celui-ci, à nommer de la manière suivante mentionner .
IX
Toujours à condition que rien dans le présent Acte ne s’étende, ou ne soit interprété comme s’étendant, aux Terres qui ont été concédées par sa Majesté, ou qui seront par la suite concédées par sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, pour être détenues en terres libres et communes.
X
Fourni également: Qu’il sera et pourra être licite pour et pour toute Personne qui est Propriétaire de Terres, de Biens ou de Crédits, dans ladite Province, et qui a le Droit d’aliéner lesdites Terres, Biens ou Crédits, de son Vivant, par Acte de Vente, Donation ou autre, de les concevoir ou de les léguer à sa Mort, par sa dernière Volonté et son Testament; toute Loi, Usage ou Coutume, jusqu’ici ou maintenant en vigueur dans la Province, au contraire des présentes, nonobstant quelque sage que ce soit; .cette Volonté sera exécutée soit selon les Lois du Canada, soit selon les formes prescrites par les Lois de l’Angleterre.
XI
Et considérant que la Certitude et la Clémence du Droit Pénal anglais, ainsi que les Avantages et Avantages découlant de son Utilisation, ont été ressentis de manière sensible par les Habitants, à partir d’une Expérience de plus de neuf Ans, au cours de laquelle il a été administré uniformément: qu’il soit donc encore promulgué par l’Autorité précitée: Que le même droit continuera à être administré, et qu’il sera observé comme Loi dans la Province de Québec, aussi bien dans la Description et la Qualité de l’Infraction que dans le Mode de Poursuite et de Procès; et les Punitions et les Confiscations ainsi infligées à l’Exclusion de toute autre Règle de Droit pénal, ou Mode de Procédure à cet égard, qui prévalait ou pourrait prévaloir dans ladite Province avant l’Année de notre Seigneur mil sept cent soixante-quatorze; toute Chose dans le présent Acte contraire à celle-ci à quelque égard que ce soit nonobstant; sous réserve néanmoins des Modifications et des modifications que le Gouverneur, le lieutenant-gouverneur ou le Commandant en chef, pour le moment, par et avec l’avis et le consentement du Conseil législatif de ladite Province, qui sera nommé ci-après, fera, de temps à autre, y être apportées, de la Manière prescrite ci-après.
XII
Et considérant qu’il peut être nécessaire d’ordonner de nombreux Règlements pour le Bien-être et le bon Gouvernement futurs de la province de Québec, dont les Occasions ne peuvent être prévues à présent, ni, sans trop de Retard et de Désagréments, être prévues, sans en confier l’Autorité, pendant un certain Temps, et sous des restrictions appropriées, aux Personnes qui y résident, et qu’il est actuellement inopportun de convoquer une Assemblée; qu’il soit donc édicté par l’Autorité précitée: Qu’il sera et peut être permis à sa Majesté, à ses Héritiers et à ses Successeurs, par Mandat en vertu de son Signet ou de son Manuel de Signes, et avec l’avis du Conseil Privé, de constituer et de nommer un Conseil pour les Affaires de la province de Québec, composé des Personnes qui y résident, n’excédant pas vingt-trois, ni moins de dix-sept, en tant que sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, se feront un plaisir de nommer et, au Décès, à la destitution ou à l’Absence de l’un des Membres dudit Conseil, de la même Manière de constituer et de nommer toute autre ou tant d’autres Personnes qui seront le Conseil, ainsi nommé et nommé, ou la majeure partie de celui-ci, aura le Pouvoir et l’Autorité de prendre des Ordonnances pour la Paix, le Bien-Être et le bon Gouvernement de ladite Province, avec le Consentement du Gouverneur de sa Majesté ou, en son Absence, du Lieutenant-gouverneur ou du Commandant en chef pour le moment.
XIII
Toujours fourni: Que rien dans la présente Loi ne s’étendra pour autoriser ou empêcher ledit Conseil législatif d’établir des Taxes ou des Droits dans ladite Province, ces Taux et Taxes ne pouvant être appliqués que si les Habitants d’une Ville ou d’un District de ladite Province peuvent être autorisés par ledit Conseil à évaluer, prélever et appliquer, dans ladite Ville ou ledit District, aux fins de la construction de routes, de l’érection et de la réparation de bâtiments publics, ou à toute autre Fin concernant la commodité locale et l’économie de cette Ville ou de ce District.
XIV
Pourvu également, et qu’elle soit édictée par l’Autorité susmentionnée : Que toute Ordonnance ainsi prise soit, dans un délai de six mois, transmise par le Gouverneur, ou, en son Absence, par le Lieutenant-gouverneur, ou le Commandant en chef pour le Moment, et présentée à sa Majesté pour approbation royale; et si sa Majesté juge opportun de l’interdire, celle-ci cessera et sera nulle à compter du moment où le Décret en Conseil de sa Majesté sera promulgué à Québec.
XV
Fourni également: Qu’aucune Ordonnance touchant la Religion, ou par laquelle une Peine supérieure à une amende ou à une peine d’emprisonnement de trois Mois, ne sera de quelque Force ou Effet que ce soit, jusqu’à ce qu’elle ait reçu l’approbation de sa Majesté.
XVI
Fourni également: Qu’aucune Ordonnance ne peut être adoptée à une Réunion du Conseil où moins de la Majorité de l’ensemble du Conseil est présent, ou à tout moment sauf entre le premier jour de janvier et le premier jour de mai, à moins d’une occasion urgente, auquel Cas chaque Membre de celui-ci résidant à Québec, ou dans un rayon de cinquante Milles de celui-ci, sera personnellement convoqué par le Gouverneur, ou, en son absence, par le Lieutenant-gouverneur, ou le Commandant en chef pour le moment, pour y assister.
XVII
Et qu’elle soit promulguée par l’Autorité susmentionnée: Que rien dans les présentes ne s’étendra, ou ne sera interprété comme s’étendant, pour empêcher ou entraver sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, par ses Lettres Patentes sous le Grand Sceau de la Grande-Bretagne, d’ériger, de constituer et de nommer de tels Tribunaux de Juridiction Criminelle, Civile et ecclésiastique à l’intérieur et pour ladite Province de Québec, et de nommer, de temps à Autre, les Juges et Officiers de celle-ci, en tant que sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, jugeront nécessaire et approprié aux Circonstances de ladite Province. XVIII. Toujours prévu, et il est par les présentes édicté: Que rien dans la présente Loi ne s’étendra, ni ne sera interprété comme s’étendant, pour abroger ou rendre nul, à l’intérieur de ladite Province de Québec, tout Acte ou Acte du Parlement de Grande-Bretagne jusqu’à présent fait pour interdire, restreindre ou réglementer le Commerce ou le Commerce des Colonies et Plantations de sa Majesté en Amérique; mais que tous lesdits Actes, ainsi que tous les Actes du Parlement jusqu’à présent faits concernant ou concernant lesdites Colonies et Plantations, seront, et sont par les présentes déclarés en vigueur, à l’intérieur de ladite Province de Québec et de chaque Partie de celle-ci.
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